Art 34-1 L’exécutif contrôle le législatif

Article 34-1 de la constitution actuelle

« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard. »

 

On est en plein délire paranoïaque : On rappelle d’abord que le parlement est limité par des lois organiques.

Passons ! Cet aspect dépend entièrement de la bonne foi du législateur organique. Je pense juste qu’une constitution ne doit pas s’en remettre aux qualités, mais prévoir et punir les défauts. Donc la bonne foi n’a rien à faire ici.

Pour le deuxième paragraphe, il est écrit que dans notre dictature, aucune résolution ne peut faire sa vie au parlement si cela contrarie le gouvernement.

Notre constitution prévoit que nos représentants votent et proposent des lois, à la condition limitative que le gouvernement soit d’accord.

Mais on me chante les louanges de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaire.

C’est la clef de la démocratie, nous dit-on. C’est seulement 1% du dossier. Pourcent essentiel, certes, mais oublier les recours populaires, le contrôle populaire des institutions et la totale liberté du peuple de se faire les lois qu’il veut, même si le potentat du moment est contrarié, c’est ne pas vouloir la démocratie.

En tout cas, cet article dit : Il n’y a pas de séparation entre le législatif et l’exécutif. L’exécutif peut annuler des travaux du parlement. En toute indépendance.

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