Art 46 Lois organiques, très ordinaires

Article 46 de la constitution actuelle

« Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. »

 

La seule différence, en dehors de considérations cosmétiques de procédure, est que le Gouvernement intervient moins.

En dehors du fait qu’il peut demander une procédure accélérée.

Et que la loi ne peut pas être voté par trois clodos en panne d’hôtel qui ont échoué à trois heure du mat’ à l’assemblée.

Il faut une majorité réelle. Les députés doivent se lever le matin. Il aura fallu attendre l’article 46 et les lois organiques pour les obliger à bosser.

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